Qu'il s'agisse d'ouverture de crédit ou de découvert d'un compte, l'époux survivant marié sous le régime de la communauté universelle, dès lors qu'il n'a pas expressément consenti au fonctionnement du compte ouvert au nom de l'époux prédécédé, ne peut se voir poursuivi par la banque, sauf à ce qu'il soit constaté que le solde débiteur ait
uniquement porté sur des sommes modestes
et nécessaires aux besoins de la vie courante, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 5 octobre 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 5 octobre 2016, n° 15-24.616, FS-P+B
N° Lexbase : A4394R7U). En l'espèce, s'agissant de l'ouverture de crédit, la Cour de cassation approuve les juges d'appel qui, ayant retenu à bon droit que les dispositions de l'article 1415 du Code civil (
N° Lexbase : L1546ABU) sont impératives et applicables aux époux mariés sous un régime de communauté universelle et qu'il incombait à la banque de s'assurer du consentement de l'épouse, avaient exactement décidé que l'emprunt contracté par l'époux sans le consentement exprès de son épouse n'avait pu engager la communauté. Ensuite, et en revanche, pour condamner l'épouse à payer à la banque la somme de 107 112,04 euros correspondant au solde débiteur du compte ouvert au nom de son mari, la cour d'appel avait retenu qu'il ressortait de l'historique de ce compte qu'il avait servi au paiement des charges courantes et des factures du ménage, lesquelles correspondaient à des dépenses relevant de la définition de l'article 220 du Code civil (
N° Lexbase : L7843IZI), de sorte qu'elles relevaient de la catégorie des dettes communes et, à ce titre, étaient valablement poursuivies à l'encontre de l'époux survivant, recueillant la communauté en application de la convention matrimoniale conclue entre les époux. Le raisonnement est ici censuré par la Cour suprême qui rappelle qu'il résulte de l'article 220, alinéa 3, du Code civil, que la solidarité entre époux n'a pas lieu pour les emprunts qui n'auraient été contractés que par un seul d'entre eux, à moins qu'ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et qu'aux termes de l'article 1415 du même code, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ; et de préciser que ces règles sont applicables au crédit consenti par découvert sur un compte bancaire. Aussi, en statuant comme elle l'avait fait, sans constater le consentement de l'épouse au fonctionnement du compte à découvert ou que celui-ci avait uniquement porté sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux"
N° Lexbase : E8753ETD,
N° Lexbase : E8752ETC, et
N° Lexbase : E8969ETD).
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