Le Quotidien du 4 octobre 2016 : Pénal

[Brèves] Caractérisation de l'infraction de provocation à la haine ou à la violence en cas de propos tenus sur les conséquences de l'immigration et la place de l'islam en France

Réf. : Cass. crim., 20 septembre 2016, n° 15-83.070, FS-P+B (N° Lexbase : A9933R3B)

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N4517BW9

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[Brèves] Caractérisation de l'infraction de provocation à la haine ou à la violence en cas de propos tenus sur les conséquences de l'immigration et la place de l'islam en France. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/34776326-breves-caracterisation-de-linfraction-de-provocation-a-la-haine-ou-a-la-violence-en-cas-de-propos-te
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le 05 Octobre 2016

Des propos tenus, au prétexte d'un débat légitime sur les conséquences de l'immigration et la place de l'islam en France, en ce qu'ils présentent tous les membres du groupe ainsi visé, assimilé au "grand banditisme" et au "crime organisé", comme des délinquants colonisant et asservissant la France par la violence, et affirment que cette situation ne peut être abandonnée "à l'action policière ou à celle des tribunaux", dès lors que les lois et les institutions chargées de les faire respecter sont impuissantes à protéger "l'indépendance du pays" et "la liberté du peuple", tendent, tant par leur sens que par leur portée, à provoquer autrui à la discrimination, à la haine ou à la violence. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle rendu le 20 septembre 2016 (Cass. crim., 20 septembre 2016, n° 15-83.070, FS-P+B N° Lexbase : A9933R3B). En l'espèce, M. C. a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel en raison de propos tenus lors d'une réunion publique dénommée "Assises internationales sur l'islamisation de nos pays". Il a été déclaré coupable du délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée. Pour confirmer le jugement, la cour d'appel a retenu que les propos litigieux exhortaient à la haine des musulmans en parlant de "vitrines brisées", "pillage des magasins", "leur violence" etc., en les désignant comme responsables de la grande majorité des actes nuisibles. Et qu'en s'exprimant ainsi, M. C. incitait à rejeter les musulmans en tant qu'envahisseurs supposés donc en tant qu'ennemis amenant insidieusement à une lutte contre l'envahisseur et faisant naître chez l'auditeur l'idée de la nécessité d'une lutte para-étatique, compte tenu de l'incapacité des pouvoirs publics à mettre un terme à cette prétention invasion musulmane ; que les propos visés, qui émanent d'un écrivain qui a préparé son intervention, constituaient une très violente stigmatisation des musulmans et plus généralement des personnes issues de l'immigration, suscitant immédiatement chez l'auditeur des réactions de rejet, de discrimination, voire de haine ou de violence ; incitation renforcée par le fait que l'auteur spécifique bien que la réponse à de telles actions ne peut être légale, dans la mesure où "les réseaux de lois, de règlements, de directives européennes et même de traités internationaux laissent la nation sans défense" soulignant ainsi la mollesse de la police et des tribunaux, propos qui conduisent l'auditeur à assurer par lui-même et donc éventuellement par la violence sa propre résistance à "l'envahisseur" qui veut le soumettre. La Haute juridiction approuve les juges du fond et rejette le pourvoi de M. C. (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4081EYS).

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