La différence de traitement instituée par l'article 235 ter ZCA du CGI (
N° Lexbase : L3946KW3) entre les sociétés d'un même groupe réalisant, en son sein, des distributions, selon que ce groupe relève ou non du régime de l'intégration fiscale, n'est justifiée ni par une différence de situation, ni par un motif d'intérêt général. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 30 septembre 2016 (Cons. const., n° 2016-571 QPC du 30 septembre 2016
N° Lexbase : A7362R4G). En effet, le 1° du paragraphe I de l'article 235 ter ZCA du CGI prévoit, en faveur des distributions de revenus réalisées entre sociétés d'un groupe fiscalement intégré, une exonération de la contribution de 3 % sur les montants distribués. Ces dispositions ont ainsi pour effet d'exclure du bénéfice de cette exonération les distributions intragroupe réalisées entre sociétés qui n'appartiennent pas à un groupe fiscalement intégré, notamment celles réalisées au profit d'une société mère étrangère. Le Conseil constitutionnel a, par conséquent, déclaré contraires à la Constitution les mots "
entre sociétés du même groupe au sens de l'article 223 A (
N° Lexbase : L1889KG3)" figurant au 1° du paragraphe I de l'article 235 ter ZCA du CGI, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, de finances rectificative pour 2015 (
N° Lexbase : L1131KWS). Une abrogation immédiate des dispositions contestées aurait eu pour effet d'étendre l'application d'un impôt à des personnes qui en ont été exonérées par le législateur. Or, il revient au seul législateur de choisir les modifications qui lui apparaissent nécessaires pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée. Le Conseil constitutionnel a reporté au 1er janvier 2017 l'abrogation des dispositions contestées .
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