Au regard de l'article L. 4125-3-1 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L5642IEP), les fonctions de membre d'un conseil départemental de l'Ordre des médecins sont exercées à titre bénévole, mais peuvent toutefois ouvrir droit à une indemnité dont les modalités sont fixées par décret. Selon l'article L. 242-1, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L8661KUC), pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. Partant, les membres élus des conseils départementaux de l'Ordre des médecins n'étant pas salariés, le conseil départemental de l'Ordre des médecins n'est redevable d'aucunes cotisations salariales. Telle est la solution énoncée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 septembre 2016 (Cass. civ. 2, 15 septembre 2016, n° 15-22.375, F-P+B
N° Lexbase : A2394R33).
Dans cette affaire, l'URSSAF a mis en demeure le conseil départemental de l'Ordre des médecins de lui verser des cotisations sociales assises sur les indemnités de présence versées à ses membres élus. Ce dernier a donc saisi une juridiction de Sécurité sociale en contestation de la mise en demeure. Pour rejeter la recours, la cour d'appel (CA Reims, 3 juin 2015, n° 14/02036
N° Lexbase : A6186NKC) énonce que les indemnités versées réunissent les critères de soumission au principe général d'assujettissement à cotisations et ne bénéficient d'aucune exonération légale ou réglementaire.
Le conseil a alors formé un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction a accédé. Enonçant la solution précitée, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel qui, par sa décision, a violé les articles susmentionnés (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E1671CT3).
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