Doit être assimilé à un copropriétaire défaillant celui qui conteste une résolution votée par son mandataire dès lors que cette résolution ne portait pas sur une question inscrite à l'ordre du jour, et donc sur laquelle portait le mandat. Telle est la solution que l'on peut dégager d'un arrêt rendu le 8 septembre 2016 (Cass. civ. 3, 8 septembre 2016, n° 15-23.422, FS-P+B
N° Lexbase : A5219RZC). En l'espèce, les consorts L., propriétaires d'un local à usage commercial dans un immeuble en copropriété, avaient assigné le syndicat des copropriétaires pour faire déclarer non écrite une résolution de l'assemblée générale du 7 mars 2011 et subsidiairement obtenir son annulation. Pour déclarer la demande irrecevable, la cour d'appel de Paris avait retenu que la résolution contestée par les consorts L., qui avaient été régulièrement représentés, avait été votée à l'unanimité des copropriétaires et que l'action prévue par l'article 42 précité n'était pas ouverte aux copropriétaires ayant voté, par le truchement de leur mandataire, en faveur de la résolution contestée (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 27 mai 2015, n° 13/12388
N° Lexbase : A3223NKL). A tort, selon la Haute juridiction qui rappelle, au visa des articles 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (
N° Lexbase : L4849AH3) et 13 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (
N° Lexbase : L5499IGR), que la convocation contient l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée et qu'un mandat ne peut porter que sur les questions figurant à l'ordre du jour. Aussi, en statuant comme elle l'avait fait, alors qu'elle avait constaté que le mandataire avait voté sur une question ne figurant pas à l'ordre du jour, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété"
N° Lexbase : E7799ETZ).
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