Saisi le 8 juin 2016 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le sixième alinéa de l'article 1397 du Code civil (
N° Lexbase : L9251HWK) (Cass. QPC, 8 juin 2016, n° 16-40.017, FS-D
N° Lexbase : A0811RST), le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les mots "
entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et," figurant dans la première phrase du sixième alinéa de l'article 1397 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 5 mars 2007 (Cons. const., décision n° 2016-560 QPC du 8 septembre 2016
N° Lexbase : A2151RZP ; lire les obs. de J. Casey
in Droit des régimes matrimoniaux : sommaire de jurisprudence du 1er janvier 2016 au 15 juillet 2016, Lexbase, éd. priv., n° 668, 2016
N° Lexbase : N4254BWH). Les dispositions en cause étaient contestées en ce qu'elles fixent différemment la date de prise d'effet entre les époux du changement de régime matrimonial selon que l'acte notarié prévoyant ce changement est soumis ou non à homologation judiciaire. Le Conseil constitutionnel a considéré que les époux dont le changement de régime matrimonial est soumis à homologation par le juge, que ce soit en raison de l'opposition formée par les titulaires de ce droit ou de la présence d'enfants mineurs, ne se trouvent pas dans la même situation que les époux dont le changement de régime matrimonial n'est pas soumis à une telle procédure, qui vise à protéger des personnes dont les intérêts sont ou pourraient être lésés. Les Sages en ont déduit, pour les époux dont le changement de régime matrimonial est soumis à homologation par le juge, qu'en prévoyant que ce changement prend effet à la date du jugement d'homologation, le législateur a établi une différence de traitement en rapport direct avec l'objet de la loi qui est de fixer la date à laquelle le changement de régime matrimonial est acquis (cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux"
N° Lexbase : E3713EY8).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable