Le Quotidien du 12 septembre 2016 : Procédure administrative

[Brèves] Juge des référés préjugeant de l'issue du litige : violation du principe d'impartialité

Réf. : CAA Lyon, 1ère ch., 2 août 2016, n° 15LY01533 (N° Lexbase : A3550RY7)

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le 13 Septembre 2016

Le juge des référés qui s'est prononcé par des motifs détaillés sur l'irrecevabilité de la demande au fond en détaillant les raisons de celle-ci ne peut pas se prononcer sur le fond sans méconnaître le principe d'impartialité. Ainsi statue la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt rendu le 2 août 2016 (CAA Lyon, 1ère ch., 2 août 2016, n° 15LY01533 N° Lexbase : A3550RY7). Par une ordonnance du 25 février 2015, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble, statuant en qualité de juge des référés, a rejeté la demande de suspension des quatre décisions contestées (un permis de construire et trois permis modificatifs), aux motifs, d'une part, que les conclusions tendant à l'annulation du permis initial et des deux premiers permis modificatifs étaient irrecevables compte tenu de leur tardiveté et, d'autre part, que M. X qui n'avait acquis un logement à proximité du projet qu'après l'affichage de la demande du dernier permis modificatif, était dépourvu d'intérêt pour demander la suspension de cette quatrième décision, au regard des dispositions de l'article L. 600-1-3 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L4349IXD). Ainsi, en affirmant, par des motifs détaillés, que l'ensemble des conclusions de la demande au fond de M. X était irrecevable, il a, en l'espèce, dans son office de juge des référés, pris position sur l'issue définitive du litige. Dans ces conditions, en rejetant ultérieurement, par l'ordonnance attaquée, la demande d'excès de pouvoir dirigée contre ces mêmes décisions, par un motif tiré d'irrecevabilités manifestes, d'ailleurs formulé en des termes identiques à son ordonnance de référé, il a méconnu le principe d'impartialité rappelé notamment par les stipulations de l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3107E4T).

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