Les justificatifs apportés par le cotisant postérieurement à un contrôle concernant un projet de rénovation des systèmes d'information du groupe daté au même jour que le séminaire litigieux, ne permettent pas d'établir qu'ils correspondent effectivement au séminaire litigieux. Ni le contrôle, ni les observations écrites en réponse du cotisant, ni le recours devant la commission de recours amiable ne mentionnent de projet de rénovation des systèmes d'information. Leur valeur probante est donc nulle. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Toulouse dans un arrêt rendu le 2 septembre 2016 (CA Toulouse, 2 septembre 2016, n° 14/05618
N° Lexbase : A9057RY4).
Dans cette affaire, la société B. a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF qui lui a envoyé une mise en demeure de payer une certaine somme. Lors de ce contrôle, les inspecteurs du recouvrement avaient notamment constaté que les frais afférents à un séjour en Ardèche correspondaient à des facturations établies au titre d'un événement sportif inter-filiales. Après que son recours ait été rejeté par la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal des affaires de Sécurité sociale. Elle a débouté de ses demandes. La société demande alors à la cour d'appel de dire que les frais engagés au titre du séminaire organisé par le groupe C. et auxquels ont pris part certains membres du personnel de la société, ont la nature juridique de frais d'entreprise.
Enonçant la solution précitée, la cour d'appel déboute la société de sa demande (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E3689AU8).
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