Ayant choisi, pour convenance personnelle, de maintenir ou fixer leur domicile ou résidence à distance de leur lieu de travail (Fos-sur-Mer), la prise en charge par l'employeur de dépenses de transport personnelles aux salariés constitue un avantage particulier soumis à cotisations. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Rennes dans un arrêt rendu le 31 août 2016 (CA Rennes, 31 août 2016, n° 15/02455
N° Lexbase : A7990RYL).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle comptable d'assiette, l'URSSAF a émis à l'encontre de la société E. une lettre d'observations au titre de la limite d'exonération pour les frais liés à la mobilité professionnelle et des frais de repas au restaurant. Les deux salariés avaient été embauchés pour travailler sur le site de Fos-sur-Mer. Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable et avoir été débouté par le tribunal des affaires de Sécurité sociale, ce dernier ayant qualifié les sommes litigieuses d'avantages particuliers soumis à cotisations, la société a donc interjeté appel pour dire que les indemnités versées aux salariés sont des indemnités de grand déplacement, déductibles des cotisations sociales. L'entreprise située en Bretagne et, exerçant sur tout le territoire français au bénéfice de clients une activité d'assistance technique invariablement limitée dans le temps mais dont la durée est néanmoins soumise à fluctuation selon des contraintes dépendant du client, ses collaborateurs sont ainsi soumis à une forte contrainte de disponibilité ; l'envoi en mission de salariés chez ses clients doit donc être qualifié de grand déplacement. Selon la société, les deux salariés, envoyés sur le site de Fos-sur-Mer, ne pouvaient regagner leur domicile en fin de journée et les lieux de prestation n'étaient pas des lieux de travail définitifs ou fixes puisque les salariés n'y étaient affectés que pour une durée limitée ; le site client ne pouvait donc être regardé comme lieu habituel ou permanent des salariés. En vain. Enonçant la solution précitée, la cour d'appel déboute également la société de sa demande (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E3704AUQ).
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