Le caractère prévisible de la rupture d'une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d'un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis. Telle est l'une des précisions apportées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 septembre 2016 (Cass. com., 6 septembre 2016, n° 14-25.891, FS-P+B+I
N° Lexbase : A9824RYI ; sur cet arrêt lire également
N° Lexbase : N4201BWI). En l'espèce une centrale d'achats de produits alimentaires, approvisionnait une société depuis 2003, lorsqu'en mars 2010, cette dernière a cessé ses commandes. S'estimant victime de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, la centrale d'achat a assigné sa cocontractante en réparation de son préjudice. La cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 12 juin 2014, n° 12/19673
N° Lexbase : A5529MQT) a retenu que cette dernière avait engagé sa responsabilité en rompant brutalement leur relation commerciale et l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts. Enonçant, notamment, la solution précitée, la Cour régulatrice rejette le pourvoi : ayant constaté que la cocontractante de la centrale d'achat avait cessé ses approvisionnements auprès de cette dernière du jour au lendemain, sans lui adresser ni lettre de rupture, ni préavis écrit, la cour d'appel, a pu retenir la responsabilité de la première.
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