La CNAV a publié, le 4 août 2016, une circulaire n° 2016/37 (
N° Lexbase : L6230K9M), relative aux redressements de cotisation à la suite d'une infraction de travail dissimulé. La circulaire précise les règles de prise en compte des redressements au titre de la retraite, cette dernière se faisant différemment selon que le redressement de cotisations est basé sur une assiette forfaitaire ou une assiette réelle. Ainsi, en cas de redressement sur une assiette forfaitaire (CSS, art. R. 351-11
N° Lexbase : L4054IBR), il n'est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des retraites, des cotisations d'assurance vieillesse versées que pour leur fraction correspondant à une assiette égale à deux fois le SMIC en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé, et, en cas de redressement basé sur une assiette réelle, il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des retraites, de la totalité des cotisations versées (CSS, art. R. 351-9
N° Lexbase : L8111IZG). Enfin, la circulaire revient sur la suppression partielle de la condition de paiement du redressement (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8684ABA).
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