Il incombe aux autorités du département de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance (ASE). A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger. De surcroît, lorsque la carence des autorités publiques expose des personnes à être soumises à des traitements inhumains ou dégradants et, que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence. Telles sont les solutions retenues par le Conseil d'Etat dans sa décision du 27 juillet 2016 (CE 1° et 6° ch.-r., 27 juillet 2016, n° 400055, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A0696RYG). En l'espèce, M. B., né le 15 août 1999 et de nationalité malienne, était, depuis son entrée en France, seul sans famille connue, dépourvu de toute ressource et vivait dans des conditions très précaires. Il a été confié à l'ASE par un jugement en assistance éducative du juge des enfants. Par ordonnance, le juge des référés, saisi par M. B. sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3058ALT), a enjoint au département d'assurer son hébergement dans un délai de huit jours, sous astreinte. Le département n'ayant pas exécuté cette décision, M. B. a de nouveau saisi le juge des référés, sur le fondement des mêmes dispositions. Le juge a, d'une part, enjoint au département de proposer à M. B. une solution d'hébergement, incluant le logement et la prise en charge de ses besoins alimentaires quotidiens, dans un délai de trois jours sous astreinte, jusqu'à ce que M. B. ait été effectivement pris en charge par le département et, d'autre part, prononcé la même injonction à l'encontre du préfet, en cas de carence du département à l'issue d'un délai de dix-sept jours. Le département forme une requête auprès du Conseil d'Etat pour annuler cette ordonnance. La Haute juridiction énonce les solutions susvisées et précise que la compétence des autorités titulaires du pouvoir de police générale ne saurait avoir pour effet de dispenser le département de ses obligations en matière de prise en charge des mineurs confiés au service de l'ASE. Par suite, le juge des référés ne pourrait prononcer une injonction à leur égard que dans l'hypothèse où les mesures de sauvegarde à prendre excéderaient les capacités d'action du département. La requête du département est, par conséquent, rejetée.
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