Les dispositions de l'article 8 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 (
N° Lexbase : L2830I8C), transposées au sein du Code général des collectivités territoriales en son article L. 2123-9 (
N° Lexbase : L2941I8G), en ce qu'elles se bornent à renvoyer, s'agissant de la protection spéciale dont bénéficie l'élu et des conséquences en découlant, aux dispositions du livre IV de la deuxième partie du Code du travail, méconnaissent-elles les principes constitutionnels de liberté d'entreprendre, de liberté contractuelle, de l'égalité des délits et d'intelligibilité de la loi, tels qu'issus des articles 4, 5, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 (
N° Lexbase : L6813BHS) ? Telle est la question prioritaire de constitutionnalité, posée et transmise, par le Conseil de prud'hommes de Lille à la Cour de cassation, le 9 juin 2016 (CPH Lille, sec. activités diverses, 9 juin 2016, n° 15/01548
N° Lexbase : A3544RXK).
Dans cette affaire, un élu local au sein d'une association politique se prévaut de la protection accordée par l'article 8 de la loi n° 2015-366 qui dispose que "
lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du Code du travail" et transposé au sein du Code général des collectivités territoriales en son article L. 2123-9. L'association soulève devant la juridiction prud'homale une question prioritaire de constitutionnalité.
Le Conseil de prud'hommes de Lille ordonne la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité énoncée aux motifs que l'existence ou non de cette protection détermine l'ensemble du litige opposant l'élu local à l'association, que la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil Constitutionnel et que, la demande n'est pas dépourvue de caractère sérieux, dans le sens où même si le Conseil constitutionnel a déjà déclaré conforme à la Constitution la disposition contestée, en réalité celui-ci n'a tranché qu'une partie de cette disposition (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0259ETR).
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