Les motifs développés pour retenir l'existence d'un contrat à durée déterminée caractérisent l'intention de la société de dissimuler la réalité de l'emploi de M. X, en abusant du dispositif de préparation opération à l'emploi collective (POEC). Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Poitiers dans un arrêt rendu le 29 juin 2016 (CA Poitiers, 29 juin 2016, n° 15/03032
N° Lexbase : A6132RUN).
En l'espèce, M. X postule à une offre d'emploi concernant un poste de téléconseiller. Il est informé par Pôle emploi qu'il bénéficie d'une formation "vente par téléphone" dans le cadre d'une préparation opérationnelle à l'emploi collective (POEC). Une convention de formation entre la société formatrice, Pôle emploi et M. X est remise à ce dernier qui ne souhaite pas la signer au motif qu' à la vue des tâches confiées lors des journées précédentes, il n'était pas en formation mais avait débuté le contrat concernant à l'offre d'emploi pour laquelle il avait postulé.
M. X tente de faire reconnaître aux prud'hommes qu'il n'était pas considéré comme un stagiaire en formation dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi collective (POEC), mais comme un salarié. Le conseil de prud'hommes le déboute de ses demandes. Il décide d'interjeter appel.
En énonçant la solution susvisée, la cour d'appel de Poitiers condamne la société et déclare que la relation de travail caractérise un travail dissimulé, estimant que la société est dans l'incapacité d'établir l'existence d'un organisme de formation distinct de sa propre structure et qu'elle a mis en en oeuvre les prestations de M. X en dehors de tout cadre contractuel, sans lui verser la moindre contrepartie pour le travail fourni (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E5484EXE).
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