La communication à tout tiers d'une décision de justice, par essence publique, n'est nullement constitutive d'un quelconque acte de dénigrement, sous réserve que ladite décision ne soit pas dénaturée ou altérée. En revanche, la communication d'une telle décision de justice, tronquée, voire même altérée dans sa substance, est susceptible de constituer un tel acte de dénigrement. Tel est le sens d'une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Lyon du 22 juin 2016 (T. com. Lyon, 22 juin 2016, aff. n° 2016R00767
N° Lexbase : A6728RXH). En l'espèce dans le cadre d'une prospection commerciale une société a adressé à un client de l'un de ses concurrents un courrier indiquant que celui-ci a été condamné pour acte de concurrence déloyale. Les juges, après avoir énoncé le principe précité, relèvent que le concurrent et son dirigeant ont en fait été solidairement condamnés pour non-respect d'une clause de non-concurrence : en d'autres termes, le fondement juridique de la condamnation a été, à l'évidence, sciemment modifié puisque, aussi bien, la condamnation pour défaut de respect d'une clause de non-concurrence repose sur les dispositions de l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC), alors même que de manière constante, une condamnation pour concurrence déloyale repose sur l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ). Cette altération de la condamnation est d'autant plus patente que la société a été déboutée par le tribunal de commerce de Lyon de son action sur le terrain de la concurrence déloyale, ce qu'elle ne pouvait ignorer à la simple lecture de ce dernier. Par conséquent, le dénigrement opéré dans ce contexte particulier est manifeste et constitue à l'évidence un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser au visa des dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L0850H4A).
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