Il n'existe pas de prescription en matière disciplinaire et le conseil régional de discipline pouvait sanctionner des faits antérieurs à une précédente décision ; en outre, aucune disposition légale ou réglementaire ne fait l'obligation à l'instance de discipline de regrouper des contentieux à la suite d'une réitération de faits. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse, rendu le 12 juillet 2016 (CA Toulouse, 12 juillet 2016, n° 16/02166
N° Lexbase : A1144RXN). Dans cette affaire, un avocat était poursuivi pour diffusion dans la presse de fausses déclarations contre des confrères ; fausses accusations contre un avocat d'opérations illicites de blanchiment ; et fausses accusations contre certains confrères de violences volontaires sur sa personne. L'avocat poursuivi reconnaissant les faits, se défendait sur le terrain procédural. L'affaire avait déjà été portée devant la cour d'appel de Nîmes qui précisa que si l'article 4 du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID) mentionne que le conseil de l'Ordre statue à la majorité des voix, aucune disposition n'impose de mentionner les modalités de la délibération (CA Nîmes, 11 décembre 2014, n° 13/04498
N° Lexbase : A3013M7Q). Puis, la Cour de cassation avait rappelé que l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision (Cass. civ. 1, 17 février 2016, n° 15-15.043, F-D
N° Lexbase : A4686PZL). Sur renvoi, la cour d'appel de Toulouse confirme la sanction prononcée par le conseil régional de discipline (interdiction temporaire d'exercice pendant une durée de trois ans assortie d'un sursis partiel d'un an) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9180ET8).
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