"
En l'absence d'accord collectif, le collège désignatif est constitué de tous les membres titulaires du comité d'établissement et de tous les délégués du personnel élus dans le périmètre de ce comité, peu important que le CHSCT [...]
ait été institué sur la base d'un critère géographique coïncidant avec celui retenu pour l'élection des délégués du personnel et non pas sur celle d'un secteur d'activité". Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation, le 8 décembre 2010 (Cass. soc., 8 décembre 2010, n° 10-60.087, F-P+B
N° Lexbase : A9257GMS).
Dans cette affaire, l'inspecteur du travail a décidé, au sein de l'entreprise X, de la mise en place de huit CHSCT, regroupant chacun deux à quatre agences locales, et d'un CHSCT pour le siège, le collège désignatif étant, pour chacun, composé de dix membres du comité d'entreprise et des soixante-quatorze délégués du personnel titulaires ou suppléants. Le tribunal a annulé les élections, après avoir constaté que l'entreprise constituait un seul établissement pour l'élection du comité d'entreprise, mais que le périmètre du CHSCT litigieux correspondait à un établissement distinct pour la désignation des délégués du personnel. Eu égard au caractère relatif et fonctionnel de la notion d'établissement, le collège désignatif devait "
être composé des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel du seul établissement" concerné. Le tribunal n'a cependant pas tiré les conséquences légales de ses propres contestations au regard des articles L. 4611-1 (
N° Lexbase : L1720H9L), L. 4613-1 (
N° Lexbase : L1779H9R) et L. 4613-4 (
N° Lexbase : L1786H9Z) du Code du travail (sur le collège désignant les membres du CHSCT, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3384ETI).
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