Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise, établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise. Tel est le rappel opéré par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 décembre 2010 rendu au visa des articles L. 3324-1 (
N° Lexbase : L1190H9X) et L. 3326-1 (
N° Lexbase : L1228H9D) du Code du travail (Cass. soc., 8 décembre 2010, n° 09-65.810, F-P+B
N° Lexbase : A9116GML). En l'espèce, suivant traité d'apport partiel d'actif en date du 30 juin 2003, à effet rétroactif au 1er janvier 2003, une société a apporté à sa filiale une de ses branches d'activités. Le calcul de la participation au titre de l'année 2003 aboutissant à un résultat négatif, le comité central d'entreprise de la société filiale bénéficiaire de l'apport a saisi le tribunal de grande instance afin de voir juger que l'augmentation de capital consécutive à l'apport partiel d'actif devait être prise en compte, pour la détermination du montant des capitaux propres, à la date de réalisation juridique de l'apport et non à sa date d'effet. La cour d'appel de Lyon a fait droit à cette demande et a fixé le montant de la réserve spéciale de participation au titre de l'année 2003. Pour ce faire, les juges d'appel, après avoir constaté que le montant des capitaux propres servant de base de calcul à la réserve spéciale de participation avait été attesté par le commissaire aux comptes de la société, ont retranché de ce montant, sur la période du 1er janvier au 30 juin 2003, date d'effet juridique de l'apport partiel d'actif, le montant de l'augmentation de capital consécutive à cette opération. Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure la solution des juges du fond estimant qu'en statuant ainsi, alors que le montant des capitaux propres attesté par le commissaire aux comptes de la société ne pouvait être remis en cause à l'occasion du présent litige, la cour d'appel a violé les articles L. 3324-1 et L. 3326-1 du Code du travail (sur le règlement des litiges en matière de participation, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1054ET9).
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