Par un arrêt rendu le 15 décembre 2010, la troisième chambre civile de la Cour de cassation retient, au visa de l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC), qu'une indemnité d'immobilisation versée à l'occasion de la signature d'une promesse de vente reste soumise au régime de l'indemnité d'immobilisation malgré la renonciation du bénéficiaire à se prévaloir des conditions suspensives (Cass. civ. 3, 15 décembre 2010, n° 09-15.211, FS-P+B
N° Lexbase : A2425GN7). En l'espèce, par acte sous seing privé du 26 octobre 2004, M. S., qui s'était ensuite substitué la société A, avait consenti à la société B, une promesse de vente d'un terrain lui appartenant, sous conditions suspensives dont l'absence d'exercice d'un droit de préemption. Par avenant du 30 septembre 2005, la société B avait renoncé à se prévaloir de l'ensemble des conditions suspensives, la signature de l'acte authentique de vente étant fixée au plus tard au 26 octobre 2006. La société B avait versé des acomptes pour un montant total de 611 000 euros qui avaient fait l'objet de deux reconnaissances de dette de la société A, assorties de la caution personnelle de MM. G. et P. S.. Par décision du 26 juillet 2006, la commune de Colomiers avait exercé son droit de préemption. La société B avait assigné la société A ainsi que MM. S. en restitution des acomptes versés. Pour rejeter la demande, la cour d'appel avait retenu, qu'en vertu des stipulations contractuelles, la somme versée restait acquise de plein droit au vendeur dès lors que la vente ne s'était pas réalisée, l'acte authentique n'ayant pas été signé, peu important que cette non réalisation trouve son origine dans l'exercice, par la commune, de son droit de préemption avant le délai de caducité de la promesse, la société B ne pouvant se prévaloir de cet événement dès lors qu'ayant été érigé en condition suspensive dans son intérêt exclusif, elle y avait renoncé et cet événement ne pouvant davantage être assimilé à une défaillance du vendeur. La décision est censurée pour violation de l'article 1134 du Code civil par la Cour suprême qui relève que la cour d'appel avait pourtant constaté que le versement avait toujours constitué dans l'intention et la volonté des parties une indemnité d'immobilisation, par des motifs dont il ne résultait pas que la non réalisation de la promesse était imputable à son bénéficiaire.
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