La grève ne peut être limitée à une obligation particulière du contrat de travail (refus de signer les bons de travail). Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2016 (Cass. soc., 11 juillet 2016, n° 14-14.226, FS-P+B
N° Lexbase : A1996RX9 ; voir également sur ce thème Cass. soc., 2 février 2006, n° 04-12.336, FS-P+B
N° Lexbase : A6521DMH et Cass. soc., 21 octobre 2009, n° 08-14.490, FS-P+B
N° Lexbase : A2635EMK).
En l'espèce, invoquant de nouvelles contraintes réglementaires applicables à compter du 28 septembre 2006, qui prévoyaient que tout mécanicien d'avion ou technicien d'avion devait posséder une licence de maintenance d'aéronef pour pouvoir prononcer une Approbation pour la remise en service (APRS), la compagnie aérienne X a, au mois de mai 2006, envisagé de soumettre à la signature des organisations syndicales représentatives du personnel un projet d'accord "
relatif à la prise en compte des exigences de la partie 66 du règlement européen CE n° 2042/2003 dans l'exercice du métier de mécanicien d'avion". Ce projet prévoyait l'octroi de points de rémunération supplémentaires pour les mécaniciens titulaires de la licence et disposant d'une qualification de type avion, appelés à signer l'APRS. Des tracts appelant les salariés à ne plus apposer leur signature sur les bons de travail ont été distribués les 10, 11 et 12 mai 2006. Saisi par la société X, le juge des référés du tribunal de grande instance a, par ordonnance du 24 mai 2006, fait défense à plusieurs syndicats d'appeler, sous quelque forme que ce soit, les salariés de la société X à refuser de signer les bons de travail relevant de leurs compétences, sous astreinte de 7 000 euros par infraction constatée. La société a saisi le tribunal de grande instance aux fins de condamnation de ces syndicats,
in solidum, au paiement d'une certaine somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le mouvement qu'ils avaient déclenché. Elle a ensuite signé une transaction avec tous les syndicats, à l'exception du syndicat Sud aérien, et s'est désistée de son instance et de son action à leur égard.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 12 décembre 2013, n° 12/20157 (
N° Lexbase : A1956KRU) ayant condamné le syndicat Sud aérien à payer à la société X des sommes pour perte d'heures productives et pour le recours à la sous-traitance, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2479ETY).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable