Le Quotidien du 13 juillet 2016 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Invalidation, en France, d'une appellation d'origine enregistrée à l'OMPI

Réf. : Cass. com., 29 juin 2016, n° 13-28.159, FS-P+B (N° Lexbase : A1939RWQ)

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le 14 Juillet 2016

Aux termes de l'article 2, paragraphe 1, de l'Arrangement de Lisbonne, on entend par appellation d'origine la dénomination géographique d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains. Il résulte du système instauré par l'Arrangement de Lisbonne que les Etats parties à cet accord pouvaient invalider, sur leur territoire, un enregistrement international à la demande des tiers intéressés, de sorte qu'à défaut de démontrer, en l'espèce, que le terme "Bud", appellation d'origine enregistrée à l'OMPI à l'initiative de la Tchécoslovaquie en 1975, constituait bien la dénomination d'un lieu géographique déterminé, la cour d'appel a pu en déduire que cette dénomination ne remplissait pas les conditions légales pour être protégée comme appellation d'origine avant le 31 octobre 2004. Par ailleurs, la règle 16 du Règlement d'exécution du 1er avril 2002 de l'Arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958, impose de notifier à l'OMPI l'invalidation prononcée dans un pays contractant à l'encontre d'une appellation d'origine enregistrée, lorsque cette invalidation ne peut plus faire l'objet d'aucun recours, et aucune disposition ne s'oppose à l'engagement d'une telle action en France. Or, le distributeur d'une marque de bière ayant subi du fait de l'enregistrement de l'appellation d'origine litigieuse un trouble dans la jouissance de son droit d'exploiter le contrat de distribution, a un intérêt légitime à défendre ce droit devant les juridictions françaises, de sorte qu'il est recevable à agir en invalidation de cette appellation sur le territoire français. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 juin 2016 (Cass. com., 29 juin 2016, n° 13-28.159, FS-P+B N° Lexbase : A1939RWQ). En l'espèce, une société tchèque se prévalant d'une appellation d'origine "Bud" enregistrée à l'OMPI à l'initiative de la Tchécoslovaquie en 1975 et inscrite pour une bière a signalé à la DGCCRF la distribution en France de bières d'origine américaine revêtues de la marque "Bud" par une société (le distributeur). A la suite de ce signalement, la DGCCRF a invité cette dernière à mettre fin à l'utilisation de cette dénomination. Le distributeur, contestant la validité de l'appellation d'origine a assigné la société tchèque en invalidation de cette appellation sur le territoire français et en concurrence déloyale. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette donc le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel qui a fait droit aux demandes du distributeur.

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