Le Quotidien du 13 juillet 2016 : Électoral

[Brèves] Diffusion de messages de propagande électorale la veille du scrutin via Facebook et Twitter : pas d'altération de la sincérité du scrutin

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 27 juin 2016, n° 395413, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4274RUT)

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[Brèves] Diffusion de messages de propagande électorale la veille du scrutin via Facebook et Twitter : pas d'altération de la sincérité du scrutin. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/32901519-breves-diffusion-de-messages-de-propagande-electorale-la-veille-du-scrutin-i-via-i-facebook-et-twitt
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le 14 Juillet 2016

La diffusion de messages de propagande électorale via Facebook et Twitter la veille du scrutin en méconnaissance de l'interdiction posée par l'article L. 49 du Code électoral (N° Lexbase : L9940IPT) n'est pas de nature à altérer la sincérité du scrutin. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 juin 2016 (CE 3° et 8° ch.-r., 27 juin 2016, n° 395413, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4274RUT). Le candidat d'une liste, des élus locaux, des membres de l'équipe de campagne de cette liste et des personnalités politiques ont émis, la veille du scrutin, des messages de propagande électorale sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Ces messages étaient constitués, pour près de trente d'entre eux, d'appels à voter pour la liste et, pour le reste, du spot de campagne de l'entre-deux-tours du candidat tête de liste, de photographies diverses de la campagne et d'infographies déjà diffusées au cours de celle-ci. En outre, les élus à l'origine des messages de soutien avaient déjà fait part de leur appui à la liste au cours de la campagne. Dès lors, ces messages n'apportaient aucun élément nouveau au débat électoral. Si le protestataire estime la diffusion de tels messages à plus de 28 000 personnes, un tel chiffre, qui résulte de la somme des abonnés de chaque émetteur, ne permet pas d'apprécier l'impact véritable des éléments litigieux. Enfin, le candidat tête de la liste en cause établit, même s'il n'indique pas le nombre d'abonnés des émetteurs, que des appels équivalents ont été diffusés en faveur d'une autre liste, notamment par trois de ses candidats, également la veille du scrutin. Dès lors, l'irrégularité qu'a constitué la diffusion des messages invoqués par le protestataire n'a pas été de nature, malgré le faible écart de voix, à altérer la sincérité du scrutin (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1201A8Y).

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