L'article L. 643-11, II du Code de commerce (
N° Lexbase : L8934KUG), qui autorise la caution qui a payé à la place du débiteur principal à le poursuivre, malgré la clôture de la liquidation judiciaire de celui-ci pour insuffisance d'actif, ne distingue pas selon que ce paiement est antérieur ou postérieur à l'ouverture de la procédure collective, ni suivant la nature, subrogatoire ou personnelle, du recours exercé par la caution. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 juin 2016 (Cass. com., 28 juin 2016, n° 14-21.810, FS-P+B
N° Lexbase : A2152RWM). En l'espèce, une société (la caution) s'est rendue caution d'un prêt consenti par une banque. En raison de la défaillance du débiteur principal, la caution a payé la banque, qui lui a délivré, le 14 mars 2001, une quittance subrogative. Un jugement du 5 juillet 2005, devenu irrévocable, a condamné le débiteur à payer à la caution une certaine somme. Le débiteur a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 24 septembre 2009 et 23 février 2012. La créance de la caution a été admise au passif. Après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, le 14 septembre 2012, la caution a poursuivi le débiteur. Ce dernier a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 26 juin 2014, n° 13/12711
N° Lexbase : A8701MRP) qui a constaté que la caution remplissait les conditions prévues à l'article L. 643-11. Selon le débiteur, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Et, si la caution ou le coobligé qui a payé aux lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci après le jugement de clôture, elle ne recouvre pas le droit de reprendre des poursuites contre le débiteur lorsqu'elle a payé et obtenu, avant l'ouverture de la procédure collective, un titre exécutoire à son encontre, de sorte qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel aurait violé l'article L. 643-11 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article R. 643-20 du même code (
N° Lexbase : L9418ICS). Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi : la cour d'appel en a déduit à bon droit que la caution remplissait les conditions prévues par l'article L. 643-11 (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E3794EXS et
N° Lexbase : E5009EU3).
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