Il appartient au notaire de vérifier les déclarations des vendeurs sur leur capacité de disposer librement de leurs biens, notamment en procédant à la consultation des publications légales afférentes aux procédures collectives. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 juin 2016 (Cass. civ. 1, 29 juin 2016, n° 15-17.591, FS-P+B
N° Lexbase : A1933RWI). En l'espèce, un acte de vente a été passé devant notaire entre M. Y (acquéreur) et M. et Mme Z (vendeurs), cette dernière ayant déclarée être sans profession et exempte de toute procédure collective. Ultérieurement assigné en inopposabilité de la vente par le mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme Z, prononcée par le tribunal de commerce de Nevers le 2 avril 2008 au titre de son activité d'exploitante d'un fonds de commerce à Cosne-sur-Loire (Nièvre), l'acquéreur a agi en responsabilité contre le notaire. La cour d'appel ayant rejeté sa demande, il a formé un pourvoi auquel la Haute juridiction accède. En effet, si le notaire, recevant un acte en l'état de déclarations erronées d'une partie quant aux faits rapportés, n'engage sa responsabilité que s'il est établi qu'il disposait d'éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude, il est, cependant, tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu'il existe une publicité légale, les déclarations faites par le vendeur et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il dresse.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable