Le délai de deux ans prévu par l'article 39 de la Convention de Vienne (
N° Lexbase : L6800BHC) est un délai de dénonciation du défaut de conformité et non un délai pour agir en réparation d'un éventuel préjudice. Telle est la solution formulée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 juin 2016 (Cass. com., 21 juin 2016, n° 14-25.359, F-P+B
N° Lexbase : A2608RU7). En l'espèce, la société D., aux droits de laquelle vient la société C., établie en Allemagne, a, en août 1999, livré à la société F., établie en France, à destination du site de la société Q., deux groupes électrogènes, lesquels ont été endommagés les 11 et 14 décembre 2001. Les sociétés F. et E. venant aux droits de la société Q. et leur assureur commun, ont assigné la société D. en paiement de dommages-intérêts. Pour déclarer l'action recevable, l'arrêt d'appel, après avoir constaté que la société C. soutenait que la demande formée à son encontre était irrecevable par application de l'article 39 de la Convention de Vienne, la société F. n'ayant assigné la société D. en non-conformité que le 6 janvier 2003, cependant que par application de l'article 39 de la Convention de Vienne, elle disposait d'un délai de deux ans à compter de la livraison pour agir, retient que cette fin de non-recevoir est recevable dès lors qu'est soulevé, au visa de l'article 122 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1414H47), un moyen tiré d'une éventuelle prescription (CA Paris, pôle 5, 11ème ch., 27 juin 2014, n° 12/00436
N° Lexbase : A0443MS9). A tort selon la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, censure les juges d'appel au visa des articles 39 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises et 3 de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E7909EX9).
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