Même s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le salarié ne peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société qui n'entrait pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la Sécurité sociale pour 1999
N° Lexbase : L5411AS9). Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 juin 2016 (Cass. soc., 22 juin 2016, n° 14-28.175, FS-P+B
N° Lexbase : A2671RUH).
En l'espèce, au cours d'une procédure devant la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts à titre d'indemnisation du préjudice résultant pour M. G. et trente et un autres anciens salariés de la société N. de la privation de leur droit à participation au cours des exercices 2005 à 2007, ces derniers ont fait en outre valoir qu'ils avaient été affectés par leur employeur, au sein d'un établissement de fabrication de matériaux contenant de l'amiante appartenant à la société E., aux droits de laquelle vient la société A., et figurant sur la liste établie par l'arrêté du 24 avril 2002, des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; ils ont appelé en la cause, devant la cour d'appel, la société A. pour obtenir la condamnation
in solidum avec la société N. à leur payer des dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 32 arrêts du 3 octobre 2016 dont, n° 12/00885
N° Lexbase : A7738MXU), pour condamner la société N., retient que, malgré les rapports périodiques établis par divers organismes agrées et produits par la société A. ayant pour objet la recherche de fibres d'amiante dans l'atelier de fabrication du chlore par le procédé de l'électrolyse diaphragme selon lesquels les résultats ont toujours été inférieurs aux valeurs réglementaires applicables, il n'est pas démontré que toutes les mesures nécessaires ont été prises à l'égard des salariés ; les pièces apportées par la société N. ne sont pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité.
La société a donc formé un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Alors qu'il résultait de ses constatations que la société N. ne figurait pas sur la liste établie par arrêté ministériel des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, les juges du fond ont violé les articles L. 4121-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L3097INZ) et 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT), ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 précité (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E0814E9Z).
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