Au regard de l'article L. 242-1, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L8661KUC), pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ainsi que les avantages en argent et en nature. Il importe peu, pour l'application de ces dispositions, que les sommes et avantages soient perçus par l'intermédiaire de tiers. Tel est le cas des sommes, abondées au "
compte dotal", qu'elles soient versées non au salarié mais à son enfant à l'occasion de ses 19 ans, dès lors que c'est bien à l'occasion de la relation de travail entre la société J. et son salarié que cette somme est versée à son enfant lors de ses dix-neuf ans. Le versement automatique, annuel et uniforme ne peut s'analyser en un secours exceptionnel dans une situation particulièrement digne d'intérêt. Enfin, il est indifférent que cette gratification ait un caractère social certainement apprécié des salariés de la société J. et de leurs enfants, dès lors qu'elle ne répond pas aux critères d'exonération dérogatoire à un assujettissement de principe des avantages en nature. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 juin 2016 (Cass. civ. 2, 16 juin 2016, n° 15-18.079, F-P+B
N° Lexbase : A5526RTT).
En l'espèce, après un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF de Poitou-Charentes a notifié à la société J., une lettre d'observations portant réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, de sommes versées par l'association I. au bénéfice des enfants des salariés au titre, d'une part, de bourses d'études, d'autre part, de comptes bancaires (dit "
compte dotal") pouvant être débloqués à leur majorité, puis une mise en demeure le 21 décembre 2011 de payer un certain montant de cotisations et majorations de retard. La société a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Bordeaux, 12 mars 2015, n° 14/01950
N° Lexbase : A1137NDH) validant le redressement du chef des sommes versées au "
compte dotal", la société forma un pourvoi en cassation avançant que les versements annuels effectués par l'association I. sur le compte dotal étaient opérés au bénéfice non des salariés de la société J., mais de leurs enfants, qui avaient vocation à en bénéficier après leur majorité.
En vain, énonçant le principe précité, la Haute juridiction rejette le pourvoi formé par la société J. (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E1457A4Q).
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