Le Quotidien du 8 décembre 2010 : Affaires

[Brèves] Conformité à la constitution des dispositions relatives à l'organisation des paris sur les courses hippiques

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-73 QPC, 3 décembre 2010 (N° Lexbase : A4387GMG)

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le 04 Janvier 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 28 septembre 2010, par la Cour de cassation (Cass. QPC, 28 septembre 2010, n° 10-40.033, FS-D N° Lexbase : A6803GA9) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de la loi du 2 juin 1891 (N° Lexbase : L4208HYI), ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, dans sa rédaction antérieure au 13 mai 2010, date d'entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2010 (loi n° 2010-476 N° Lexbase : L0282IKN). Le texte litigieux pose des restrictions importantes, d'une part, en matière d'organisation de courses de chevaux et, d'autre part, en matière de pari, le non-respect de ces interdictions étant pénalement sanctionné. Le requérant avait soulevé plusieurs griefs, tous seront écartés par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 3 décembre 2010 (Cons. const., décision n° 2010-73 QPC, 3 décembre 2010 N° Lexbase : A4387GMG). En premier lieu, ce dernier retient que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Or, pour les Sages, la loi du 2 juin 1891 n'institue en elle-même aucune différence de traitement dès lors qu'elle prévoit un seul et même régime applicable à toutes les sociétés de courses. Ensuite, pour le Conseil, aucune disposition de la loi du 2 juin 1891 ne fait obstacle à ce que le demandeur qui se voit opposer un refus d'agrément puisse, selon les procédures de droit commun, le contester devant le juge administratif. Enfin, les juges retiennent qu'il ressort expressément des travaux parlementaires que l'encadrement de l'organisation des courses de chevaux et des paris hippiques par la loi du 2 juin 1891 a été mis en place, d'une part, pour l'amélioration de la race chevaline et le financement de l'élevage et, d'autre part, pour mettre un terme "aux abus et aux scandales" liés au développement excessif des courses hippiques et pour prévenir le risque de dépendance au jeu. Ainsi, le législateur a entendu assurer la sauvegarde de l'ordre public et, eu égard aux objectifs poursuivis, les dispositions contestées sont de nature à assurer une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre le principe de la liberté d'entreprendre et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Par conséquent, le Conseil constitutionnel en conclut que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.

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