Aux termes d'un arrêt rendu le 7 décembre 2010, la Cour de justice de l'Union européenne retient, sur le fondement de l'article 28 quater, A, sous a) de la 6ème Directive-TVA (
N° Lexbase : L9279AU9), que, lorsqu'une livraison intracommunautaire de biens a effectivement eu lieu, mais que, à l'occasion de celle-ci, le fournisseur a dissimulé l'identité du véritable acquéreur afin de permettre à ce dernier d'éluder le paiement de la TVA, l'Etat membre de départ de la livraison intracommunautaire peut refuser le bénéfice de l'exonération au titre de cette opération (CJUE, 7 décembre 2010, aff. C-285/09
N° Lexbase : A4955GMH). En l'espèce, la demande préjudicielle était présentée dans le cadre d'un litige relatif aux poursuites pénales engagées contre M. R. à raison de la fraude fiscale qui lui est reprochée en matière de perception de la TVA. Eu égard à cette divergence d'appréciations des juridictions allemandes, le Bundesgerichtshof estimait que le renvoi préjudiciel était, en effet, nécessaire puisque M. R. pouvait échapper à des poursuites pénales si les opérations en cause étaient qualifiées de livraisons intracommunautaires relevant de l'exonération prévue à l'article 28 quater, A, sous a), premier alinéa. Dans un tel cas, la participation d'un opérateur allemand à une fraude fiscale au Portugal ne pourrait être sanctionnée sur la base du droit pénal fiscal allemand, en l'absence de garantie de réciprocité en matière de poursuites pénales. Les fausses déclarations concernant l'acquéreur seraient non pas des infractions pénales, mais de simples infractions administratives passibles d'une amende pouvant aller jusqu'à 5 000 euros. Pour les juges de Strasbourg, lorsqu'il y a des raisons sérieuses de supposer que l'acquisition intracommunautaire correspondant à la livraison en cause pourrait échapper au paiement de la TVA dans l'Etat membre de destination, et ce malgré l'assistance mutuelle et la coopération administrative entre les autorités fiscales des Etats membres concernés, l'Etat membre de départ est, en principe, tenu de refuser l'exonération au bénéfice du fournisseur de biens et d'obliger ce dernier à acquitter la taxe
a posteriori afin d'éviter que l'opération en cause n'échappe à toute taxation. En effet, conformément au principe fondamental du système commun de la TVA, cette taxe s'applique à chaque transaction de production ou de distribution, déduction faite de la TVA qui a grevé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix .
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