Le Quotidien du 1 décembre 2010 : Marchés publics

[Brèves] Appréciation par le juge de la volonté de la personne publique de renoncer à passer un marché de substitution

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 24 novembre 2010, n° 330648, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4345GLI)

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le 04 Janvier 2011

L'arrêt attaqué (CAA Lyon, 4ème ch., 14 mai 2009, n° 06LY00283 N° Lexbase : A1590EK4) a condamné un syndicat intercommunal à indemniser une société au titre du solde d'un marché notifié pour la réalisation d'un puits de captage. Les Sages rappellent qu'il résulte des stipulations du troisième alinéa du 4 de l'article 49 de l'ancien "CCAG Travaux" applicable au marché en cause (N° Lexbase : L4632GU4) qu'en cas de résiliation d'un marché aux frais et risques de l'entrepreneur (voir, sur ce point, CE Contentieux, 10 juin 1992, n° 37115 N° Lexbase : A6968ARI), le règlement de ce marché ne peut intervenir avant que le marché de substitution conclu avec une autre entreprise ait été exécuté et réceptionné, et que le décompte général de ce marché ne soit devenu définitif. La personne publique ne peut, toutefois, s'en prévaloir lorsqu'elle renonce à la passation d'un marché de substitution, pour refuser le règlement de ses dettes contractuelles à l'égard du titulaire du marché résilié. Rappelons que, dans le cas où la résiliation est jugée irrégulière, le surcoût ne peut être imputé à l'ancien cocontractant (CE 2° et 7° s-s-r., 29 décembre 2004, n° 244378 N° Lexbase : A2237DGX). En l'absence de décision expresse de sa part, il revient, le cas échéant, au juge du contrat, saisi par le cocontractant, d'apprécier, dans les circonstances de l'espèce, si la personne publique doit être regardée comme ayant renoncé à passer un marché de substitution. En jugeant, au terme d'une appréciation souveraine des faits, que, dans les circonstances de l'espèce, notamment eu égard au temps écoulé depuis la résiliation du contrat, le syndicat intercommunal devait être regardé comme ayant renoncé à la possibilité de passer un marché de substitution, la cour administrative d'appel n'a donc pas commis d'erreur de droit (CE 2° et 7° s-s-r., 24 novembre 2010, n° 330648, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4345GLI ; cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E5880ESL).

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