Le Quotidien du 18 novembre 2010 : Procédure pénale

[Brèves] Motivations des arrêts de cour d'assises : la CEDH apporte des précisions

Réf. : CEDH, 16 novembre 2010, Req. 926/05 (N° Lexbase : A0241GHE)

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le 04 Janvier 2011

La CEDH a jugé, le 16 novembre 2010, que si les jurés n'ont pas à donner les raisons de leur décision, en revanche, les questions qui leur sont posées doivent être suffisamment précises pour former une trame apte à servir de fondement au verdict (CEDH, 16 novembre 2010, Req. 926/05 N° Lexbase : A0241GHE). En l'espèce, le requérant, M. X, est un ressortissant belge actuellement incarcéré pour l'assassinat d'un ministre d'Etat et pour tentative d'assassinat de la compagne de ce dernier. Pour rendre son verdict, le jury eut à répondre à 32 questions posées par le président de la cour d'assises de Liège. Laconiques, les questions étaient identiques pour tous les accusés. Quatre d'entre elles concernaient le requérant ; elles portaient sur les points de savoir s'il s'était rendu coupable d'homicide volontaire sur la personne du ministre et de tentative d'homicide volontaire sur la compagne de celui-ci et, pour chacune des infractions, s'il y avait eu préméditation. Le jury répondit par l'affirmative aux quatre questions. Le 7 janvier 2004, M. X fut condamné à 20 ans d'emprisonnement par la cour d'assises. Invoquant l'article 6 § 1 (N° Lexbase : L7558AIR), le requérant soutenait que son droit à un procès équitable avait été méconnu en raison du fait que l'arrêt de condamnation de la cour d'assises était fondé sur un verdict de culpabilité non motivé qui ne pouvait faire l'objet d'un recours devant un organe de pleine juridiction. Dans son arrêt du 13 janvier 2009 (N° Lexbase : A9609ELH), la Cour conclut, à l'unanimité, à la violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d). Le 5 juin 2009, l'affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du gouvernement belge. La Cour note que plusieurs Etats membres se sont dotés d'un système de procès avec jury traditionnel, lequel se caractérise par le fait que les magistrats professionnels ne peuvent pas participer aux délibérations des jurys sur le verdict. Dans le cas de M. X, la tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure suivie a conduit à des résultats compatibles avec la Convention. La Cour relève que dans des affaires antérieures elle a jugé que l'absence de motivation dans le cas de verdicts rendus par des jurys populaires ne constituait pas en soi une violation du droit de l'accusé à un procès équitable. Il n'en demeure pas moins que pour que les exigences d'un procès équitable soient respectées, des garanties suffisantes doivent être offertes, qui soient propres à permettre à l'accusé et au public de comprendre le verdict rendu. Or, dans le cas de M. X, les questions posées au jury ne comportaient des informations suffisantes quant à son implication dans la commission des infractions qui lui étaient reprochées. Enfin, le système belge ne prévoyait pas la possibilité d'interjeter appel contre un arrêt de cour d'assises. En conclusion, M. X n'a pas bénéficié de garanties suffisantes pour lui permettre de comprendre le verdict de condamnation prononcé à son encontre.

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