En l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation de l'oeuvre par une personne physique ou morale sous son nom fait présumer, à l'égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre du droit de propriété incorporelle d'auteur. Telle est la solution énoncée au visa de l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L3341AD4) par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 novembre 2010 (Cass. civ. 1, 15 novembre 2010, n° 09-66.160, F-P+B+I
N° Lexbase : A0231GHZ ; dans le même sens, voir Cass. com., 20 juin 2006, n° 04-20.776, FS-P+B
N° Lexbase : A9862DPX et lire
N° Lexbase : N0365AL4). En l'espèce, une société revendiquant la titularité des droits d'auteur sur une gamme de mobilier médical qu'elle commercialise à destination des collectivités hospitalières, sanitaires et sociales, et dont elle a confié la fabrication à une autre société, a, assigné cette dernière en contrefaçon et en concurrence déloyale, lui reprochant d'avoir réalisé et commercialisé pour son propre compte des meubles reprenant les caractéristiques des siens. La cour d'appel d'Orléans a déclaré la société demanderesse irrecevable à agir en contrefaçon, Pour ce faire, constatant que M. X, personne physique intervenant volontairement à l'instance au soutien des prétentions de la société fabricante, présumée contrefactrice, revendiquait la qualité d'auteur du mobilier litigieux et contestait en avoir cédé les droits d'exploitation à la demanderesse, les juges du fond ont écarté la présomption de titularité des droits invoquée par la société du seul fait de l'existence de cette revendication, précisant qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le bien ou mal fondé de celle ci. Mais, énonçant le principe précité, la Cour de cassation censure la solution des juges du fond, estimant qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de vérifier que la personne physique qui formulait une telle revendication était bien l'auteur des oeuvres litigieuses, la cour d'appel a violé l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle.
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