Par un arrêt rendu le 4 novembre 2010, la troisième chambre civile de la Cour de cassation retient, au visa de l'article 1792-1 2° du Code civil (
N° Lexbase : L1921ABR), qu'étant réputée constructeur, la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire est tenue d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires (Cass. civ. 3, 4 novembre 2010, n° 09-12.988, FS-P+B
N° Lexbase : A5496GDW). En l'espèce, les époux X avaient vendu, le 13 décembre 1999, à M. Y une maison à usage d'habitation dans laquelle ils avaient fait procéder à des travaux de rénovation. Se plaignant de désordres, M. Y avait assigné les époux X en réparation. Pour le débouter de sa demande au titre des désordres affectant les travaux d'étanchéité de la façade, les juges d'appel avaient retenu que l'expert n'avait pas constaté l'existence de désordres entrant dans le champ d'application de l'article 1792 du Code civil (
N° Lexbase : L1920ABQ) et que l'acquéreur n'était pas fondé à soutenir que la responsabilité de droit commun des vendeurs serait engagée car, s'agissant de l'exécution d'un contrat de vente et non d'un contrat de construction, il ne suffisait pas de constater l'existence d'un défaut d'exécution, consistant dans une non-conformité au document technique unifié, mais il fallait caractériser la défaillance des vendeurs dans l'exécution de leurs obligations spécifiques découlant du contrat de vente. Mais, selon la Cour suprême, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, dès lors que, en application du principe énoncé, le vendeur est tenu d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires.
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