Aucune disposition légale n'institue un représentant de section syndicale central distinct des représentants de section syndicale présents dans les établissements au sein desquels le syndicat n'est pas représentatif. Tel est le sens d'un arrêt du 29 octobre 2010 rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 octobre 2010, n° 09-60.484, F-P+B
N° Lexbase : A5557GD8).
Dans cette affaire, à la suite d'élections professionnelles organisées au sein de la société Y en octobre 2009, le syndicat Z a obtenu un résultat électoral supérieur à 10 % dans trois des huit établissements distincts de la société. Le syndicat Z a décidé de désigner M. X comme "
représentant de section syndicale pour l'entreprise". Estimant qu'il n'était pas possible de désigner un représentant de section syndicale sur le périmètre de l'entreprise dans la mesure où existaient des établissements distincts, la société Y a alors demandé l'annulation de cette désignation. La Cour de cassation casse le jugement rendu le 18 décembre 2009 par le tribunal d'instance d'Avignon qui avait validé la désignation de M. X comme représentant de section syndicale au niveau de l'entreprise Y. En effet, pour la Haute juridiction, "
un syndicat non représentatif peut désigner un représentant de section syndicale, soit au niveau des établissements distincts, soit au niveau de l'entreprise, [conformément aux dispositions de l'article L. 2142-1-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L3765IB3)],
en revanche, aucune disposition légale n'institue un représentant de section syndicale central" (sur le représentant de la section syndicale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1826ETS).
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