M. X., maire d'une commune et, à ce titre, président de l'OPHLM local, a été inculpé le 15 décembre 1989 des chefs de complicité de faux et usage de faux en écriture de commerce, complicité d'abus de biens sociaux, recel de biens sociaux et corruption active et passive de citoyens chargé d'une mission de service public, et a été placé sous mandat de dépôt. Il a été remis en liberté le 29 juin 1990. Par arrêts des 27 octobre 2000 et 7 juin 2001, il a été constaté que les faits qui avaient pour finalité le financement d'un parti politique et des campagnes électorales de ses représentants et qui avaient été commis avant le 11 mars 1988 entraient dans le champ d'application de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, portant amnistie (
N° Lexbase : L7774AIR). L'action publique a donc été déclarée éteinte. Le demandeur a, alors, recherché la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire (
N° Lexbase : L7823HN3), invoquant le fonctionnement défectueux du service public de la justice, demande déboutée par l'arrêt attaqué (CA Paris, Pôle 2, 30 juin 2009, n° 07/20129
N° Lexbase : A9074EKB). La Cour suprême indique qu'il n'apparaissait pas des pièces versées aux débats qu'il était possible, avant le prononcé de l'arrêt du 27 octobre 2000, de constater qu'aucun enrichissement à des fins personnelles ne pouvait en définitive être imputé à M. X. La cour d'appel en a donc exactement déduit qu'il ne saurait être reproché aux magistrats de ne pas avoir appliqué d'emblée la loi d'amnistie. En outre, étant pris en compte, d'une part, l'importance de l'enquête, les nombreuses auditions, et les rapports des services de police pour démonter les mécanismes de fausses factures aux fins de recueillir de manière occulte d'importantes sommes d'argent servant à financer parti politique et campagnes électorales et pour rechercher la destination précise de ces sommes, et, d'autre part, de la difficulté, pour les juridictions saisies, d'apprécier la portée distributive de l'annulation d'actes d'information, la cour d'appel a caractérisé la complexité de l'affaire. Elle a donc justement constaté que la durée de la procédure n'était pas déraisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la CESDH (
N° Lexbase : L7558AIR). Le pourvoi est donc rejeté (Cass. civ. 1, 4 novembre 2010, n° 09-69.776, F-P+B+I
N° Lexbase : A3610GD3 ; cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1096A84).
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