Le Quotidien du 9 novembre 2010 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] (Mentionné aux tables du recueil Lebon) Imposition de l'indemnité de licenciement pour rupture abusive obtenue par voie transactionnelle et déduction des honoraires d'avocat

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 27 octobre 2010, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1084GDI)

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[Brèves] (Mentionné aux tables du recueil Lebon) Imposition de l'indemnité de licenciement pour rupture abusive obtenue par voie transactionnelle et déduction des honoraires d'avocat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3234689-brevesmentionneauxtablesdurecueillebonimpositiondelindemnitedelicenciementpourrupturea
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le 04 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 27 octobre 2010, le Conseil d'Etat retient que le paragraphe n° 28 de la documentation administrative de base référencée 5 F-1144 selon lesquelles "lorsqu'il y a rupture abusive du contrat de travail, le salarié peut obtenir réparation du préjudice qu'il a subi. Les sommes versées à ce titre ont le caractère d'un versement en capital ; elles ne doivent donc pas être soumises à l'impôt", est inclus dans une partie consacrée au licenciement qui, dans son paragraphe n° 4, précise que la réparation du préjudice subi par le salarié en cas de rupture abusive du contrat de travail est prévue par les anciens articles L. 122-14-4 (N° Lexbase : L8990G74 ; C. trav., art. L. 1235-12, recod. N° Lexbase : L1359H99) et L. 122-14-5 (N° Lexbase : L5570ACB ; C. trav., art. L. 1235-14, recod. N° Lexbase : L1363H9D) du Code du travail . Ces articles du code, alors en vigueur, se référaient aux indemnités accordées par une décision juridictionnelle. Dès lors, un contribuable ne peut se prévaloir de cette tolérance lorsque les indemnités lui ont été accordées sur le fondement d'une transaction ; il en va de même lorsque la transaction a fait l'objet d'un jugement par lequel, à la demande des parties, le conseil de prud'hommes a seulement donné acte des accords transactionnels et constaté l'extinction de la procédure engagée devant lui. Par suite, la cour (CAA Paris, 5ème ch., 11 février 2008, n° 06PA03423 N° Lexbase : A5576D7N) n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le requérant ne pouvait se prévaloir de cette tolérance, dès lors que les indemnités en litige lui avaient été accordées non par le juge mais sur le fondement d'une transaction ayant fait l'objet d'un tel jugement de "donné acte" (CE 3° et 8° s-s-r., 27 octobre 2010, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1084GDI). Le Haut conseil retient, en outre, que les honoraires d'avocat ayant concouru à l'obtention de l'indemnité transactionnelle de licenciement, se rattachant donc directement à la négociation de cette indemnité, sont déductibles de l'indemnité ainsi imposable.

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