L'autorisation donnée par le juge des tutelles de vendre la résidence d'un majeur protégé ne fait pas obstacle à l'action en annulation, pour insanité d'esprit, de l'acte passé par celui-ci. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 20 octobre 2010, publié sur son site internet (Cass. civ. 1, 20 octobre 2010, n° 09-13.635, FS-P+B+I
N° Lexbase : A2352GC4). En l'espèce, le juge des tutelles, estimant que les ressources d'une personne placée sous le régime de la curatelle renforcée ne lui permettaient pas de faire face aux dépenses engendrées par un appartement dont elle était propriétaire, l'avait autorisée à vendre cet appartement. A la suite de la signature de la promesse synallagmatique de vente, ce majeur protégé avait engagé une action en nullité de la vente. L'acquéreur faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli sa demande, en faisant valoir, notamment, que les dispositions de l'ancien article 490-2 du Code civil (
N° Lexbase : L3048ABI), alors applicable, selon lequel les actes de disposition du logement de la personne protégée doivent être autorisés par le juge des tutelles après avis du médecin traitant, faisaient obstacle à ce que puisse être invoquée la nullité des actes autorisés par le juge des tutelles et passés par le majeur pour insanité d'esprit. Mais la Haute juridiction, après avoir énoncé le principe ci-dessus rappelé, retient que la cour d'appel, en ayant relevé, dans le compte rendu d'hospitalisation, que la personne sous curatelle présentait, lors de son admission le 8 avril 2005, une décompensation dépressive et un délire hallucinatoire et qu'elle se trouvait encore hospitalisée le 6 mai 2005, lors de la signature de l'acte, avec un traitement comprenant treize médicaments pour la calmer, avait souverainement estimé, hors toute dénaturation, que Mme A était insane d'esprit au moment où elle avait signé la promesse de vente.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable