Selon les dispositions de l'article L. 113-8 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0064AAM), la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré ne peut entraîner la nullité du contrat que si elle a changé l'objet du risque ou modifié l'opinion de l'assureur. Tel est le rappel effectué par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 octobre 2010 (Cass. civ. 1, 14 octobre 2010, n° 09-68.026, F-P+B
N° Lexbase : A8695GBN). En l'espèce, par acte du 8 octobre 2002, la société F. a consenti à M. L., à concurrence d'une somme de 3 000 euros, une ouverture de crédit utilisable par fractions. L'emprunteur ayant été défaillant, la société F. lui a réclamé le paiement du solde restant dû après déchéance du terme. Pour dire que M. L. n'était pas fondé à solliciter le bénéfice de l'assurance souscrite lors de l'ouverture du crédit, la cour d'appel de Poitiers a retenu que celui-ci avait fait une déclaration mensongère en affirmant ne pas être atteint d'affection nécessitant un traitement médical régulier et ne pas avoir subi pendant plus de trente jours consécutifs ou non d'arrêt de travail pour des raison médicales dans les douze derniers mois. Toutefois, en statuant ainsi, sans rechercher si l'omission avait changé l'objet du risque ou avait modifié l'opinion de l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. Son arrêt du 22 janvier 2008 est donc cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction, autrement composée.
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