Aux termes d'un arrêt rendu le 30 septembre 2010, la Cour de justice de l'Union européenne retient que les articles 167, 168 et 178 de la Directive 2006/112/CE du Conseil (
N° Lexbase : L7664HTZ) doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à l'application rétroactive d'une législation nationale qui, dans le cadre d'un régime d'autoliquidation, subordonne la déduction de la TVA afférente à des travaux de construction à la rectification des factures relatives à ces opérations et au dépôt d'une déclaration complémentaire rectificative, alors que l'autorité fiscale concernée dispose de toutes les données nécessaires pour établir que l'assujetti est redevable de la taxe en tant que destinataire des opérations en cause et pour vérifier le montant de la taxe déductible (CJUE, 30 septembre 2010, aff. C-392/09
N° Lexbase : A6582GAZ ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E4444ETR). En l'espèce, la demande préjudicielle était présentée dans le cadre d'un litige opposant le bureau principal de l'administration centrale des contributions et du contrôle financier hongrois, au sujet du refus opposé par ce dernier à la requérante au principal de déduire, du montant de la TVA dont elle était redevable, la TVA afférente à des travaux de construction qui lui avaient été fournis. A cet égard, il a déjà été jugé que le principe de neutralité fiscale exige que la déduction de la TVA en amont soit accordée si les exigences de fond sont satisfaites, même si certaines exigences formelles ont été omises par les assujettis (CJCE, 8 mai 2008, aff. C-95/07
N° Lexbase : A5448D8B, Rec. I p. 3457, point 63). En conséquence, dès lors que l'administration fiscale dispose des données nécessaires pour établir que l'assujetti, en tant que destinataire des opérations en cause, est redevable de la TVA, les articles 167, 168 et 178, sous f), de la Directive 2006/112 s'opposent à une législation imposant, en ce qui concerne le droit dudit assujetti de déduire cette taxe, des conditions supplémentaires pouvant avoir pour effet de réduire à néant l'exercice de ce droit (voir, en ce sens, les arrêts "Bockemühl " -CJCE, 1er avril 2004, aff. C-90/02
N° Lexbase : A6545DBZ-, point 51, et "Ecotrade" -CJCE, 8 mai 2008, aff. C-95/07
N° Lexbase : A5448D8B-, point 64).
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