L'appréciation pédagogique des professeurs agrégés n'a pas à leur être obligatoirement communiquée avant la fixation de leur note globale. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 24 septembre 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 24 septembre 2010, n° 326216, mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3378GAD). Mlle X, professeur agrégée de l'enseignement du second degré, se pourvoit en cassation contre le jugement du 30 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision fixant sa note globale au titre de l'année scolaire 2004/2005. La Haute juridiction administrative énonce que, si les dispositions du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972, relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré (
N° Lexbase : L0984G8X), imposent que l'appréciation pédagogique soit communiquée à l'intéressé avant que lui soit notifiée sa note globale, elles ne prévoient pas, à peine d'irrégularité de la procédure de notation, que cette appréciation, qui n'est pas susceptible d'être révisée, doive être portée à sa connaissance avant que la note pédagogique soit fixée par le collège des inspecteurs généraux de la discipline. La procédure de notation avait donc été régulière, dès lors que Mlle X avait eu connaissance en octobre 2005 de son appréciation pédagogique, établie le 9 février 2005, avant la notification, le 3 mars 2006, de sa note globale, nonobstant la circonstance que sa note pédagogique avait été fixée le 31 août 2005, soit avant la communication de son appréciation (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9473EPK).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable