Le montant des indemnités pour perte de gain versé aux membres du conseil ou aux administrateurs des organismes de Sécurité sociale ayant la qualité de travailleur indépendant doit être en rapport avec le niveau moyen de rémunération de l'ensemble des professions libérales concernées. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 septembre 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 24 septembre 2010, n° 334005, mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3392GAU). L'article 5 de l'arrêté du 4 juin 1959, pris pour l'application de ces dispositions, prévoyaient, en faveur des administrateurs de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), une indemnité pour perte de gain fixée forfaitairement à 6 fois le montant brut horaire du SMIC. Ainsi, le montant de cette indemnité était sans rapport avec le niveau moyen de rémunération de l'ensemble des professions libérales concernées. La décision de refus du ministre du Travail de modifier l'article 5 de l'arrêté du 4 juin 1959 pour le rendre compatible avec l'article L. 231-12 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L1340GU8) est donc annulée.
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