Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 septembre 2010 (CE Contentieux, 22 septembre 2010, n° 338956, mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9179E9T). Le Conseil rappelle qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 30 du Code électoral (
N° Lexbase : L9703H3R), applicable aux élections des conseillers municipaux : "
Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels". Une telle interdiction a, notamment, pour objet d'éviter toute confusion dans l'esprit des électeurs sur l'identité et la qualité des candidats et sur les enjeux du scrutin. En l'espèce, le bulletin de vote de la liste conduite par M. X comportait, sous le nom du candidat tête de liste, la mention d'un patronyme différent de celui du candidat, à savoir celui du maire de la commune de 1995 à 2008, qui avait conduit la liste ayant remporté les élections des 9 et 16 mars 2008 précédemment annulées par le Conseil d'Etat (CE Contentieux, 8 juin 2009, n° 322236
N° Lexbase : A9454EHM). A la suite de cette première décision, un nouveau scrutin a été organisé les 27 septembre et 4 octobre 2009, qui a lui aussi été invalidé par le jugement ici attaqué (TA Versailles, 26 mars 2010, n° 0909080
N° Lexbase : A0819EWA). Saisis en appel de cette décision, les Sages du Palais-Royal confirment cette annulation. Ils constatent que, pendant la campagne électorale, ces deux personnes ont affirmé, à plusieurs reprises, que, si le premier était candidat, le second continuerait, en cas de victoire, à exercer une influence déterminante sur la gestion municipale et, qu'ainsi, un vote en faveur de la liste conduite par M. X équivalait à ce qu'aurait été un vote en faveur d'une liste conduite par l'ancien maire lui-même. Cette irrégularité a donc été susceptible de créer une confusion dans l'esprit de certains électeurs sur les enjeux exacts du scrutin et a constitué une manoeuvre qui, compte tenu du très faible écart de voix entre les deux listes présentes au second tour, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1132A8G).
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