Le pouvoir donné aux autorités compétentes de l'Etat le pouvoir de modifier les documents d'urbanisme locaux pour permettre l'exécution d'une opération revêtant un caractère d'utilité publique n'est pas contraire à la Constitution, tranche le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 septembre 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 15 septembre 2010, n° 330734, mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4981E9D). M. X soutient que les dispositions de l'article L. 11-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (
N° Lexbase : L2891HLN) et de l'article L. 11-4 du même code (
N° Lexbase : L2893HLQ), qui renvoient aux dispositions de l'article L. 123-16 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L9409IMG), méconnaissent les articles 1er (
N° Lexbase : L1277A98) et 72 de la Constitution (
N° Lexbase : L1342A9L), ainsi que l'article 7 de la Charte de l'environnement. A leurs termes, une déclaration d'utilité publique, acte pris par une autorité de l'Etat, qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme arrêté par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale, emporte mise en compatibilité de ce plan. Le Conseil rappelle qu'en premier lieu, le principe, énoncé à l'article 1er de la Constitution, selon lequel l'organisation de la République est décentralisée n'est pas au nombre, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (
N° Lexbase : L0276AI3), des droits et libertés garantis par la Constitution. En deuxième lieu, les dispositions litigieuses n'ont ni pour objet, ni pour effet, de porter atteinte au droit de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement, garanti par l'article 7 de la Charte de l'environnement et qui s'exerce dans les conditions et les limites définies par la loi. Enfin, en troisième lieu, si, en vertu de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales "
s'administrent librement par des conseils élus", le même article précise qu'elles le font "
dans les conditions prévues par la loi". Ainsi, les dispositions litigieuses, qui donnent aux autorités compétentes de l'Etat le pouvoir de modifier les documents d'urbanisme locaux pour permettre, malgré l'opposition d'une commune ou d'un établissement public de coopération communale, l'exécution d'une opération revêtant un caractère d'utilité publique, ne portent pas à la libre administration des collectivités territoriales une atteinte qui excèderait la réalisation de l'objectif d'intérêt général poursuivi par cette opération déclarée d'utilité publique. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. X.
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