Pour mémoire, afin de limiter l'expansion du travail précaire au détriment de l'emploi stable, le recours au CDD est strictement encadré et réservé à des cas très précis visés à l'article L. 1242-2 (
N° Lexbase : L3209IMS). Au-delà de ces hypothèses de recours, un CDD peut être conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi (C. trav., art. L. 1242-3
N° Lexbase : L1432H9W). Pris en application de ces dispositions, le décret n° 2010-1086 du 14 septembre 2010 (
N° Lexbase : L0396INY) aménage le recours au CDD afin de favoriser le retour à l'emploi des salariés âgés des professions agricoles. Ainsi est offerte la possibilité à tout employeur de salarié bénéficiaire du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles (C. rur., art. L. 722-20
N° Lexbase : L8694IMX), à l'exception des enseignants des établissements de formation agricole, des apprentis et des administrateurs des groupements mutualistes, de conclure un CDD, en application de l'article L. 1242-3 du Code du travail, avec une personne demandeuse d'emploi justifiant manquer d'au maximum huit trimestres de cotisations, tous régimes confondus, pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Le CDD conclu en application de ces nouvelles dispositions peut être conclu pour une durée maximale de vingt-quatre mois et ne peut être renouvelé (sur les cas de recours au CDD, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E7709ESC, et sur le CDD pour le retour à l'emploi des salariés âgés, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E7745ESN).
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