Par requête enregistrée le 9 août 2010, M. H. demande au juge des référés du Conseil d'Etat (CE référé, 12 août 2010, n° 342312, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A0377E8H) d'annuler l'ordonnance du 26 juillet 2010 (TA Montreuil du 26 juillet 2010, n° 1007894
N° Lexbase : A2824E84) par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3058ALT), a rejeté sa requête tendant, d'une part, à enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Villepinte de le soumettre à examen médical et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné audit directeur de lui accorder les médicaments qui lui ont été prescrits. Il demande, par ailleurs, au juge, d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de soumettre M. H. à un examen médical et de fournir les médicaments prescrits. Depuis un accident vasculaire cérébral survenu en 2006, l'état de santé de M. H. nécessite un traitement médical au long cours. M. H. estime ne pas pouvoir en bénéficier depuis son incarcération. Il soutient qu'une atteinte grave est portée à une liberté fondamentale et que la condition d'urgence est satisfaite, l'absence de soins pouvant entraîner pour lui des conséquences d'une gravité exceptionnelle. La juge des référés du Conseil d'Etat qui ne conteste pas que l'état de santé de M. H. nécessite un suivi médical régulier et un traitement médicamenteux rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article D. 381 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L2857HIN), les médecins chargés des prestations de médecine générale dans les établissements pénitentiaires assurent des consultations médicales, à la suite de demandes formulées par le détenu ou, le cas échéant, par le personnel pénitentiaire ou par toute autre personne agissant dans l'intérêt du détenu. Si une telle demande est présentée, il appartient à l'administration pénitentiaire de faire diligence pour la transmettre à l'unité de consultation et de soins ambulatoires compétente. Par conséquent, le juge des référés du Conseil d'Etat rejette la requête considérant qu'aucune situation d'urgence justifie l'intervention du juge des référés. En effet, M. H. est à même, par application des procédures existantes, d'obtenir les mesures réclamées au juge des référés et aucun élément ne permet de supposer qu'il ne serait pas en état de faire jouer ces procédures.
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