En vertu du 2° de l'article 317 bis de l'annexe II au CGI (
N° Lexbase : L2718IEE), sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement, les constructions destinées à recevoir une affectation d'assistance, de bienfaisance, de santé, d'enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive lorsque ces constructions sont édifiées, notamment, par des établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial. Dans un arrêt rendu le 9 juillet 2010, le Conseil d'Etat retient que le tribunal administratif, après avoir relevé que la construction autorisée par le permis de construire était un immeuble destiné à l'hébergement de personnes âgées comprenant 80 logements à usage privatif et divers locaux à usage collectif notamment à caractère médical, n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que la double circonstance, d'une part, que les logements seraient réservés à hauteur de 75 % à des personnes de condition modeste et, d'autre part, que la gestion de l'hébergement serait confiée à une association à but non lucratif, était sans incidence sur l'appréciation devant être portée, au regard des dispositions précitées, sur l'affectation à laquelle la construction était destinée (CE 9° et 10° s-s-r. 9 juillet 2010, n° 308976, mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9272E7K ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E1831AWQ). Au contraire, après avoir relevé d'une part, que l'office public départemental de l'habitat, le requérant, était un établissement public administratif lorsqu'il avait obtenu le permis de construire dont l'obtention avait constitué le fait générateur de l'imposition litigieuse et, d'autre part, que la construction autorisée par ce permis avait été conçue pour accueillir un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, géré par un organisme sans but lucratif et dont 75 % des places étaient réservées à l'hébergement de personnes de condition modeste, le Haut conseil a estimé que cette construction était au nombre de celles qui, eu égard à l'affectation d'assistance à laquelle elles sont destinées, sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement.
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