Le Quotidien du 31 août 2010 : Fiscalité des entreprises

[A la une] De l'opposabilité absolue des options exercées par le contribuable

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 30 juillet 2010, n° 317425, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9292E7B)

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le 07 Octobre 2010

"L'administration fiscale est en droit d'opposer au contribuable les conséquences du régime fiscal pour lequel il a opté, sans que ce contribuable puisse utilement se prévaloir, ultérieurement, de ce qu'il ne remplissait pas les conditions auxquelles le bénéfice de ce régime est subordonné, ce qui aurait permis à l'administration de le remettre en cause dès les premiers effets de l'option". C'est ce que retient le Conseil d'Etat, dans une importante décision rendue le 30 juillet 2010 (CE 9° et 10° s-s-r., 30 juillet 2010, n° 317425, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9292E7B). En l'espèce, un contribuable avait opté, sur le fondement de l'article 151 octies du CGI (N° Lexbase : L2463HNK), pour le régime du report d'imposition de la plus-value réalisée en 1998 à l'occasion de l'apport à une SARL de son fonds de commerce de vente et réparation de motos et accessoires qu'il exploitait jusque-là dans le cadre d'une entreprise individuelle. Si le contribuable n'avait pas satisfait à l'obligation déclarative prévue par le II de l'article 151 octies, ce qui autorisait l'administration à remettre en cause le régime du report d'imposition dès 1998, cela n'avait pas été relevé par l'administration, qui n'avait effectué aucun contrôle. Elle avait, en revanche, procédé à l'imposition de la plus-value, au titre de l'année 2000, sur un autre fondement, en raison de la cession des titres alors intervenue, événement entraînant l'expiration du report d'imposition. Pour contester le redressement, le contribuable requérant avait invoqué, devant la cour d'appel de Lyon, le manquement à ses obligations déclaratives pour soutenir que l'administration aurait dû refuser le report d'imposition de la plus-value qu'il avait réalisée et procéder à l'imposition immédiate de celle-ci, soit au titre de l'année 1998, au cours de laquelle l'apport a été réalisé, soit au titre de l'année 1999 au cours de laquelle les déclarations relatives à l'année 1998 avaient été déposées. Il faisait alors valoir que tant l'année 1998 que l'année 1999 étaient prescrites lors de la notification de redressement qui lui avait été adressée le 14 janvier 2003 (CAA Lyon, 5ème ch., 24 avril 2008, n° 05LY01902 N° Lexbase : A3135D9Y). Mais la Haute juridiction, après avoir énoncé le principe susvisé, confirme la solution retenue par les juges lyonnais : si l'administration pouvait remettre en cause le report d'imposition dès 1999, en raison de la méconnaissance par le contribuable de son obligation déclarative au titre de cette dernière année, elle n'y était pas tenue ; et cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'elle procédât à l'imposition de cette plus-value sur un autre fondement au titre de l'année 2000.

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