Le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat (
N° Lexbase : L9421IMU), a été publié au Journal officiel du 30 juillet 2010. Il définit les modalités de l'entretien professionnel destiné à remplacer l'ancien système de notation instauré par le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 (
N° Lexbase : L0969G8E). Cet entretien, qui donne lieu à compte rendu, est conduit par le supérieur hiérarchique direct. Il porte principalement sur : les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; la manière de servir du fonctionnaire ; les acquis de son expérience professionnelle ; le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; et ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte-rendu de l'entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs suivant la notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. Au vu de leur valeur professionnelle, il peut être attribué aux fonctionnaires, dans chaque corps, des réductions ou des majorations d'ancienneté par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, selon les modalités définies aux articles suivants. Il ne peut, toutefois, être attribué chaque année au même agent plus de trois mois de réduction ou de majoration d'ancienneté (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9471EPH).
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