L'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (
N° Lexbase : L7589AIW), porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 1er (
N° Lexbase : L1365A9G), 6 (
N° Lexbase : L1370A9M), 8 (
N° Lexbase : L1372A9P), 9 (
N° Lexbase : L1373A9Q) et 15 (
N° Lexbase : L1362A9C) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, ainsi qu'au préambule et à l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 (
N° Lexbase : L1278A99) ? Plus précisément, méconnaît-il le principe d'égalité par rapport aux règles régissant la diffamation envers particuliers, de même que le principe de nécessité et de proportionnalité des peines, et, enfin, celui de la présomption d'innocence conjuguée à la règle du contrôle et de la responsabilité des agents publics ? Telle est la question prioritaire de constitutionnalité que la Cour de cassation a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel dans un arrêt du 16 juillet 2010 (Cass. QPC, 16 juillet 2010, n° 10-90.081, M. Frédéric Chazal, P+B
N° Lexbase : A0220E7B). Les Hauts magistrats ont estimé, en effet, que ladite question n'était ni nouvelle ni sérieuse. D'une part, elle ne portait pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application. D'autre part, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations distinctes. Par ailleurs, la Cour de cassation précise que, si l'amende encourue pour la diffamation publique envers un fonctionnaire public est plus élevée que celle encourue pour la diffamation publique envers un particulier, elle sanctionne sans disproportion manifeste l'atteinte portée non seulement à celui qui est visé par les propos incriminés, mais aussi à la fonction qu'il incarne. Elle ajoute, enfin, que toute personne poursuivie sur le fondement de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 est admise à rapporter la preuve de sa bonne foi.
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