Aux termes du I de l'article 1400 du CGI (
N° Lexbase : L4755IC4), "
sous réserve des dispositions des articles 1403 (
N° Lexbase : L9958HLE)
et 1404 (
N° Lexbase : L9961HLI)
, toute propriété bâtie ou non bâtie doit être imposée au nom du propriétaire actuel". Pour l'application de ces dispositions, le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 23 juillet 2010, précise que l'appropriation privative d'installations superficielles édifiées ou acquises par le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public n'est pas incompatible avec l'inaliénabilité de celui-ci, lorsque l'autorisation de l'occuper et d'y édifier des constructions ou d'acquérir les constructions existantes n'a pas été accordée en vue de répondre aux besoins du service public auquel le domaine est affecté (CE 3° et 8° s-s-r., 23 juillet 2010, n° 320188, mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9912E4U ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8202CD7). En l'espèce, dès lors que l'autorisation temporaire d'occupation et d'utilisation du domaine public avait été consentie à la société N. par le Port autonome de Paris aux termes d'une convention conclue le 6 avril 1973 pour répondre aux besoins du service public, les juges du fond avaient retenu que les constructions que cette société avait édifiées ou les constructions existant à la date de la convention qu'elle avait acquises, en vue de satisfaire les seuls besoins de son activité, constituaient des ouvrages privés dont la propriété appartenait au permissionnaire pendant toute la durée de l'autorisation d'occupation du domaine public. Selon les Hauts juges, en déduisant de cette appréciation souveraine que cette société devait être regardée comme redevable de la taxe foncière à raison de ces constructions en application du I de l'article 1400 du CGI, le tribunal, qui ne s'était pas fondé sur les dispositions de la loi du 25 juillet 1994 complétant le Code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public (loi n° 94-631
N° Lexbase : L7939DND) et qui n'a pas méconnu les dispositions de la loi du 24 octobre 1968 relative au Port autonome de Paris (loi n° 68-917
N° Lexbase : L4720GUD), lesquelles ne font pas obstacle à une appropriation privative d'installations superficielles édifiées sur le domaine public par le titulaire d'une telle autorisation, n'a pas commis d'erreur de droit.
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